Cookies et traceurs

Article 32-II de la loi 78-17 du 6 janvier 1978

Modifié par l’ordonnance n°2011-1012 du 24/08/2011
I. - La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre (droits des personnes à l’égard des traitements de données) ;
Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
II.- Modifié par l’ordonnance n°2011-1012 du 24/08/2011 - art. 37
Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

  • de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement;
  • des moyens dont il dispose pour s'y opposer.

Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. 
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :

  • soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
  • soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.